Le Conseil d’Etat a infirmé une doctrine de l’Administration fiscale, dans un arrêt du 26 avril dernier en permettant au propriétaire d’un immeuble, dont la location avait cessé, d’imputer les déficits générés par cet immeuble et imputés sur le revenu global des trois années précédentes, sur les revenus fonciers générés par les autres immeubles qu’il détient.

En effet, le principe posé par l’article 156 I 3° du CGI permet au contribuable d’imputer les déficits fonciers sur son revenu global dans la limite de 10 700 € à condition que le bien, à l’origine du déficit, soit loué pendant 3 ans. Le déficit excédent ce seuil de 10 700 € est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

L’administration considérait que lorsque le bien ayant généré le déficit n’est plus loué, le revenu global sur lequel a été imputé un déficit foncier doit être reconstitué sur les 3 années précédant la vente. L’Administration a d’ailleurs interprété la loi fiscale de manière à ce que l’excédent de déficit reportable sur 10 ans qui n’a pas pu être imputé sur les revenus fonciers jusqu’à l’année de cessation de la location de l’immeuble concerné, soit définitivement perdu.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat permet au contribuable d’imputer les déficits générés par l’immeuble sur les revenus fonciers des 10 années qui suivent l’année de leur réalisation. Cette jurisprudence du Conseil d’Etat, nettement plus favorable au contribuable, se base sur les dispositions de la loi, éclairées par les travaux préparatoires.

(CE 26/04/2017 n°400441)

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN