Dans un arrêt du 12 Octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions concernant la possibilité de prévoir des modalités de révocation d’un Président ou d’un Directeur général de SAS dans un acte juridique distinct des statuts de la société. La Haute juridiction admet que ces modalités puissent être opposables à la société lors de la révocation nonobstant le fait qu’elles ne soient pas reprises dans les statuts, à condition que ces dernières ne contreviennent pas à des modalités de révocation déjà prévues par les statuts ou par la loi. En effet, il arrive dans la pratique que les modalités d’exercice de certains mandats sociaux et les modalités de leur extinction soient contractualisées en dehors des statuts et parfois même en dehors de l’assemblée générale, à l’instar de certaines indemnités de départ auxquelles il fût prêté l’image de « parachutes dorés ».

En l’espèce, le directeur général d’une SASU avait été nommé par une décision de l’associé unique. La décision renvoyait à une lettre datée du même jour s’agissant notamment des modalités de la collaboration du directeur général avec la société. Cette lettre précisait que le directeur général bénéficierait d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération brute fixe s’il était révoqué sans juste motif. Les statuts de la société prévoyaient quant à eux que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité.

Le directeur général a été révoqué. Considérant que cette révocation était intervenue sans juste motif, il a agi contre la société afin d’obtenir l’indemnité prévue par la lettre.

La Cour de cassation a répondu au pourvoi en rappelant que ce sont les statuts de la SAS qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et notamment les modalités de révocation de son directeur général (C. com. art. L 227-1 et L 227-5 du code de commerce). Si la lettre, comme tout acte extrastatutaire, pouvait compléter ces statuts, elle ne pouvait pas y déroger.

(Cass. com. 12-10-2022 n° 21-15.382 F-B.)

Me Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des sociétés
Me Serge VICENTE, avocat en droit des sociétés
Me Simon POLGE, avocat en droit des sociétés