La Cour de cassation a été saisie d’une affaire où une relation commerciale était établie par la succession de deux contrats d’un an.

Dès lors qu’il est mis fin au contrat sans préavis, ni avertissement, le juge, saisi d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article 442-1 du Code de commerce (ancien article L442-6 du code de commerce), doit déterminer la durée du préavis qui aurait dû être exécuté. Cette fixation est importante car c’est ce qui va déterminer le montant de l’indemnisation accordée au prestataire qui invoque une rupture brutale.

C’est ce que font les juges du fond qui ont considérés trois éléments factuels, à savoir : la durée de la relation entre les parties de deux années, l’évolution des coûts et chiffres d’affaires constatés sur la période, et leur importance dans le bilan de la société WMG.

Sur cette base, ils estiment que la durée du préavis aurait dû être de trois mois pour permettre à cette dernière de se réorganiser.

C’est sur ce point qu’un pourvoi est interjeté reprochant aux juges du fond de ne pas avoir motivé leur décision et notamment en quoi le délai de préavis accordé permet à la victime de trouver une alternative satisfaisante.

La Cour de cassation, par une décision du 18 octobre 2023 (Com. 18 oct. 2023, F-B, n° 22-20.438) considère que « la cour d’appel, qui n’avait pas à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée de trois mois permettait au prestataire de retrouver des débouchés, dès lors qu’elle a apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause ».

Conseil : Il est important d’avoir conscience que la durée du délai de préavis doit être déterminée en prenant en considération plusieurs éléments factuels. Parmi ceux-ci figurent la durée des relations commerciale. L’activité ne doit pas être diminuée pendant ce délai de préavis, à défaut de quoi, la rupture brutale pourrait être caractérisée. En effet, cette durée doit être suffisante pour permettre au prestataire de se retourner, durée qui est appréciée souverainement par les juges du fond.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial