A la question de savoir si les règles relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie s’appliquent à l’activité d’expert-comptable, la Cour de cassation apporte une réponse nuancée (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2021, n°19-10.306).

L’ancien article L442-6, I, 5° (devenu l’article L442-1) du Code de commerce prévoyait que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Cet article est applicable à toute relation économique c’est-à-dire commerciale au sens large établie sur la durée avec la croyance légitime en la pérennité de la relation. Malgré plusieurs hésitations, la position récente des juridictions du fond consiste à refuser d’appliquer ce principe aux activités d’experts-comptables dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des règles particulières qui les rapprochent des professions réglementées plutôt que des professions à caractère commercial.

Dans sa décision, la Cour de cassation considère que l’activité d’expert-comptable en tant que prestation libérale est incompatible avec la qualification d’activité commerciale mais qu’un expert-comptable peut se prévaloir des dispositions du Code de commerce si les activités revêtent un caractère accessoire (telles que des activités administratives, statistiques, etc.) et qu’est démontré leur nature commerciale.

Conseil : le respect du préavis dont la durée est prévue par l’article L442-6, I, 5ème devenu L442-1 du Code de commerce ne s’appliquera pas aux prestations comptables mais aux activités de l’expert-comptable qui sont accessoires et de nature commerciale.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON et Marine COMTE