Dans un arrêt du 09 mai 2019 largement publié, la Cour de cassation considère que « sauf cas de fraude ou de vice du consentement, (…) une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail » (Cass. soc., 9 mai 2019, nº 17-28767).
Ainsi, après avoir admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. Soc. 30/09/2014 n° 13-16297 ; Cass. Soc. 25/03/2015 n° 14-10149), la Cour de cassation supprime le dernier obstacle à la conclusion de la rupture conventionnelle. En effet, l’aptitude semblait constituer le dernier cas dans lequel la rupture conventionnelle n’était pas envisageable compte tenu des dispositions d’ordre public encadrant la reconnaissance de l’inaptitude et ses conséquences. Une circulaire administrative du 22 juillet 2018 avait d’ailleurs précisé que la rupture conventionnelle ne pouvait pas s’inscrire dans une démarche visant à contourner les procédures et les garanties légales parmi lesquelles les procédures de rupture pour inaptitude.
Rappelant ainsi que les circulaires administratives sont dépourvues de toute portée juridique, la Cour de cassation retient une solution opposée et ouvre la possibilité d’une rupture conventionnelle même en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il convient de préciser qu’en l’espèce l’inaptitude était d’origine professionnelle et que, par conséquent, la conclusion d’une rupture conventionnelle est a fortiori admise en cas d’inaptitude non professionnelle.
Bien entendu et comme dans tous les cas de conclusion d’une rupture conventionnelle, celle-ci peut toujours être remise en cause si le salarié est en mesure de prouver l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude.
Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail