L’article L.442-1, II, du Code de commerce (reprenant en substance l’ancien article L.442-6, I, 5° du même code), dispose que le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé de ce fait.

Aussi, et conformément à cette disposition, en cas de rupture d’un contrat commercial, les parties doivent veiller à respecter un préavis suffisant. Les juges retiennent régulièrement, sauf usage professionnel contraire, que la durée de préavis est raisonnable lorsqu’elle correspond à un mois par année de maintien de la relation contractuelle. Il convient de préciser que l’article L.442-1, II, du Code de commerce prévoit que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée lorsqu’un préavis de dix-huit mois a été respecté.

Ainsi, le préavis à respecter peut être plus ou moins long et la jurisprudence considère que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures (Cass. com., 10/02/2015, n°13-26.414, Bull. 2015, IV, n° 19).

Dans un récent arrêt rendu le 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné une illustration des circonstances particulières pouvant justifier une modification des conditions d’exécution du contrat pendant la durée du préavis.

En l’espèce, la société Décathlon avait informé un de ses fournisseurs, la société Sport Elec, le 27 juin 2017, d’une réduction de ses achats pour l’année 2018 de 15 %, puis par courrier du 6 janvier 2018 de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021 en précisant que ses achats nets, qui se montaient à 800 000 euros en 2017, passeraient à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020, avant l’arrêt total et définitif de la relation.

La société Sport Elec a agi en justice contre la société Décathlon, lui reprochant une rupture brutale des relations commerciales établies.

La Cour de cassation rappelle que, le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. Elle considère en suite que la Cour d’appel au pu, pour exclure la caractérisation d’une rupture brutale des relations commerciales établies, souverainement « déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis ».

 (Cass. com., 19/03/2025, n°23-23.507, B).

Conseil : la personne à l’origine de la rupture d’une relation commerciale établie doit être vigilent quant aux conditions d’exécution du préavis. Sauf circonstances particulières, telle que la durée d’un préavis supérieure aux usages, ces conditions doivent être identiques à celles retenues pendant la durée de la relation commerciale.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial