La règle posée par l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est bien connue : le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de celle-ci, engage la responsabilité civile de celui qui est à l’origine de cette rupture.

Afin de tenir compte de la particularité de certaines situations, la jurisprudence a dû aménager l’application de cette règle. Par exemple, il a été jugé que la notification d’un appel d’offre suffisait à faire courir le délai de préavis, lorsque le cocontractant habituel n’est finalement pas retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offre (Com. 6 juin 2001). Celui-ci ne peut donc se placer au jour de la notification de l’échec de cet appel d’offre, dans lequel sa proposition n’a pas été retenue, pour soutenir que le préavis qui lui a été accordé n’était pas d’une durée proportionnelle à l’ancienneté de la relation commerciale antérieure.

Jusqu’à l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2016, la question se posait de savoir si le préavis raisonnable imposé par l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce commençait à courir lorsque le contractant à l’initiative de la rupture de la relation commerciale avait laissé entendre à son partenaire, dans un échange de correspondances intervenu deux années avant la rupture, qu’il pourrait de ne pas poursuivre cette relation.

La Cour de cassation fait ici preuve d’une certaine rigueur dans l’application de la règle en estimant que la seule prévisibilité de la rupture de la relation commerciale ne pouvait équivaloir à une notification écrite de la décision de rompre prévue par le texte de loi. Le délai de préavis n’avait donc pas pu commencer à courir et la rupture a été considérer comme fautive le jour où les commandes ont cessées.

Conseil pratique : Lorsque vous souhaitez rompre une relation commerciale établie, il ne faut jamais vous contentez d’un échange de mails ou de correspondance laissant entrevoir la possibilité d’une rupture. Il est impératif de notifier à votre cocontractant votre décision par écrit, lequel prendra la forme d’un recommandé avec demande d’avis de réception afin de se préconstituer la preuve de sa réception par le destinataire.

Jean-Pascal CHAZAL et Sophie WATTEL