Dans un arrêt du 08 février 2023, la Cour de cassation réunie en formation plénière a considéré que l’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité de ses salariés, lesquels sont en droit d’obtenir, outre la réparation de leur préjudice d’anxiété, la réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait du manquement par l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi (Cass. Soc. 08/02/2023 n° 21-14451 publié au Bulletin et au Rapport de la Cour de cassation). Cet arrêt, rendu dans le cadre du contentieux de l’amiante, conduit la Cour de cassation à distinguer « deux types de préjudice, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :

  • Lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquats, ses salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;
  • Lorsqu’un employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété» (extrait du communiqué de la Cour de cassation).

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail