Dans un arrêt du 11 juin 2025 (n° de pourvoi 24-13.083), publié au bulletin, la Cour de cassation précise que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire. »

En l’espèce, le médecin du travail avait préconisé la mise à la disposition du salarié de chariots transpalettes électriques. Or, si le site de l’employeur disposait bien d’un chariot transpalettes électrique, tel n’était pas le cas des sociétés tierces auprès desquelles le salarié intervenait dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail pour l’employeur.

La cour d’appel a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité dès lors que le salarié ne l’avait pas alerté de l’absence de mise à disposition de chariots transpalettes électriques par les sociétés clientes.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en retenant que « alors qu’elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé l’aide d’un chariot électrique et que l’employeur, informé de cette préconisation, n’avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, ce dont il résultait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi, l’employeur doit non seulement aménager le poste conformément aux préconisations du médecin du travail – sauf à faire connaitre par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs s’opposant à cet aménagement – mais également s’assurer de l’effectivité desdits aménagements y compris au sein des sociétés clientes auprès desquelles le salarié intervient.

Rappelons qu’en cas d’intervention d’un salarié au sein d’une autre entreprise, une coordination de la prévention doit être organisée dont l’application relève de la responsabilité de chaque chef d’entreprise (dirigeant de l’entreprise utilisatrice et dirigeants des entreprises extérieures), la formalisation des mesures de protection variant selon l’étendue et la nature de l’intervention des salariés (plan de prévention, protocole de sécurité, plan général de coordination, etc.).

En l’espèce le salarié invoquait ce manquement à l’obligation de sécurité pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Les conséquences d’un tel manquement peuvent donc être particulièrement importantes.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail