Dans une récente affaire, une banque avait consenti dans un même acte à une SARL deux prêts signés par les deux cogérants également seuls associés et dont un des deux associés s’était porté caution. Des échéances de chacun des deux prêts étant restées impayées, la banque avait donc assigné la caution en paiement.

L’associé caution faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de rejeter sa demande en annulation des contrats de prêt alors que « l’article 12 des statuts de la société selon lequel les décisions collectives peuvent résulter, en cas de pluralité d’associés, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, prévoit, à titre d’exception, que la réunion d’une assemblée est obligatoire pour les décisions de contracter un emprunt supérieur à 76 000 euros. »

Or, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a reconnu que la Cour d’appel qui avait constaté qu’aucun des deux prêts ne dépassaient ce montant limite (respectivement 32 000 euros et 73 000 euros) et que l’associé caution était intervenue à l’acte qu’il avait, comme son coassocié, émargé et signé, avait pu retenir sans dénaturation que la société était ainsi valablement engagée, en conformité avec l’article 12 des statuts.

Ainsi, lorsqu’une clause statutaire d’une SARL subordonne la conclusion de tout emprunt dépassant un certain montant à la réunion d’une assemblée des associés, la Cour de cassation juge que ce seuil doit être considéré pour chaque emprunt et non pour l’addition de plusieurs emprunts même si ceux-ci ont été contractés dans un seul acte, le même jour, et auprès de la même banque.

Conseil : tenant compte de cette interprétation stricte des clauses statutaires et limitatives des pouvoirs des gérants, il convient d’être particulièrement vigilant dans le choix, la définition et la rédaction des limitations des pouvoirs qui peuvent être décidées par la collectivité des associés.

Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des Sociétés
Serge VICENTE, avocat
Simon POLGE, avocat