A la différence des sociétés à responsabilité limité, les associés d’une société civile sont responsables indéfiniment et conjointement des dettes de la société. A ce titre, ils peuvent être poursuivis à titre individuel, mais à la condition que le créancier justifie de vaines poursuites contre la société.

Ainsi, l’on pourrait s’attendre à ce que le délai de prescription quinquennal pour agir commence à courir à compter de la date d’établissement des poursuites infructueuses.

Or, par une décision du 19 janvier 2022 (Cass. Civ.3ème., 19 janvier 2022, n°20-22.205), la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription de cette action n’est pas la poursuite préalable et vaine mais qu’il est le même que le point de départ de la prescription de l’action à l’encontre de la société elle-même, soit, dès les premiers défauts de paiement du prêt octroyé à la société.

Conseil : ce point de départ serait susceptible de poser un problème dans la mesure où le délai de prescription commence à courir à un moment où le créancier est dans l’impossibilité d’agir contre l’associé puisqu’il ne peut, par la force des choses, simultanément agir contre la société et justifier de vaines poursuites contre la société. Toutefois, on peut déduire de cette décision, en l’interprétant a contrario, qu’un effet interruptif de la prescription contre la société joue également, en conséquence, contre l’associé.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON, élève-avocat
Marine COMTE, élève-avocat