Par une décision en date du 11 juillet 2024 (n°23-10.013) la Cour de cassation a jugé qu’une clause statutaire ne peut priver l’usufruitier de son droit de contester des délibérations susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance.
En l’occurrence une clause des statuts prévoyait que les usufruitiers n’étaient pas recevables à contester une décision collective hormis celle portant sur l’affectation des résultats.
Il est effet de jurisprudence constante que le droit de vote est réservé à l’usufruitier s’agissant des décisions concernant l’affectation des bénéfices, les statuts pouvant réserver le droit de vote s’agissant des autres décisions aux associés nus-propriétaires. Cette faculté a été codifiée par la loi du 19 juillet 2019 à l’article 1844 du Code civil.
Toutefois, la Cour de cassation considère qu’une clause des statuts ne peut priver l’usufruitier de son droit de contester des décisions susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance, de sorte que, en l’espèce, l’usufruitier était recevable à agir en justice aux fins de contester les décisions relatives à une augmentation de capital dans la mesure où elle est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Cette décision fait écho à l’avis rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2021 (n°20-15.164) en vertu duquel la Cour de cassation a considéré que l’usufruitier de part sociale n’a pas la qualité d’associé (seul le nu-propriétaire l’est), mais il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Ce faisant, la prudence est de mise dès lors qu’une atteinte au droit de jouissance de l’usufruitier est en cause, car celui-ci bénéficie à ce titre de plusieurs droits.
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, Avocat en droit commercial