Par une décision du 29 mai 2024 (n°21-21.559), la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions de la nullité d’une décision collective des associés prise à la suite d’une convocation irrégulière.
Elle indique que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Rappelons que le dernier alinéa de l’article L223-27 du Code de commerce stipule que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représenté ».
Il s’agit donc d’une sanction facultative.
Or, la Cour de cassation précise l’office du juge et exige la réunion de deux conditions cumulatives que celui-ci doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée.
Sur la première condition : l’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée. Il faut que l’irrégularité ait effectivement empêché l’associé de participer à l’assemblée. Il s’agira donc de s’assurer que tous les associés aient bien été convoqués à l’assemblée et ce, dans les formes prescrites par la loi et les statuts (lettre recommandé, lettre simple, etc.).
Sur la seconde condition : cette irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette condition laisse penser qu’il faudra démontrer que, sans l’irrégularité, la décision aurait pu être différente. Cela ne serait donc pas le cas d’un associé minoritaire qui, compte tenu de son pourcentage de détention des titres, n’aurait pas pu modifier la décision au regard de la majorité requise.
Conseil : ces deux conditions seront appréciées au cas par cas, c’est pourquoi, il convient néanmoins de veiller à respecter les règles légales et statutaires des décisions collectives.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en Droit commercial