L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que les paiements de toutes sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal. Auprès d’un établissement qualifié et agrée. Cette caution n’a pas lieu d’être fournit si l’entraineur délègue le maître de l’ouvra au sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat de sous-traitance.

Dans deux arrêts rendus le 23 novembre 2023, la Cour de cassation vient préciser cette disposition (Cass. civ. 3ème, 23/11/2023, n° 22-17.027 et 22-21.463).

Dans un premier arrêt, elle précise que le défaut de cautionnement est sanctionné par une nullité relative, qui est susceptible de confirmation au sens de l’article 1182 du Code civil. Cette confirmation ne peut résulter de la seule exécution des travaux par le sous-traitant, mais doit être caractérisée par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant. C’est-à-dire que l’entrepreneur principal pourrait faire échec à la nullité demandée par le sous-traitant en prouvant que le sous-traité avait connaissance de la cause de nullité, mais qu’il a tout de même réalisé des travaux.

Dans un second arrêt, elle rappelle que la délégation prévue ne peut être conclue qu’entre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage. Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs rangs de sous-traitance, la délégation ne peut pas être conclue être l’entrepreneur principal et le sous-traitant de premier rang.

Conseil : l’entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour la réalisation de prestations de service doit veiller à respecter les prescriptions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment à fournir les garanties obligatoires.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Marine COMTE, avocat en droit commercial