Dans une récente décision de justice, il a été jugé que l’associé d’une EURL qui dispose du pouvoir de révoquer le gérant ne peut pas être salarié de la société en raison de l’absence de toute dépendance et de tout lien de subordination.

Autrement dit, la qualité d’associé unique d’une EURL est incompatible avec l’existence d’un contrat de travail. Peu importe l’existence d’un travail effectif, d’une rémunération, d’un pouvoir de contrôle. (Cass. soc. 16 janvier 2019, n°17-12479).

Conseil : à l’image de l’associé unique d’une EURL, si l’associé majoritaire d’une SARL dispose d’une majorité suffisante pour pouvoir à lui-seul décider de la révocation du gérant, alors cela exclut de facto l’existence d’un lien de subordination. En conséquence, son éventuelle qualité de salarié peut être remise en cause.

Cependant, les statuts d’une SARL peuvent très bien prévoir une majorité renforcée pour révoquer le gérant (art. L. 223-25 du code de commerce). Si, de ce fait, l’associé majoritaire ne peut plus, à lui seul, révoquer le gérant, il doit alors pouvoir bénéficier du statut de salarié et des avantages sociaux attachés.

Emmanuel MAITRE, spécialiste en droit des sociétés ; Serge VICENTE et Simon POLGE