L’ancien article L332-1 du Code de la consommation permet de décharger la caution de son obligation de payer en cas de disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

La Cour de cassation a eu à apprécier la disproportion de l’engagement de caution souscrit par un époux marié sous le régime de la séparation de biens pour garantir un prêt et un découvert en compte-courant que la banque a accordé à la société dont il est gérant.

Le débat a porté sur le point de savoir si, pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution de l’époux, il devait être pris en compte un immeuble qu’il détenait en indivision avec son épouse.

Dans sa décision du 19 janvier 2022 (Cass. Civ 1ère., 19 janvier 2022, n°20-20.467), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et considère que « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis ».

Par exemple, si les deux époux étaient propriétaires d’un immeuble en indivision, seule la moitié serait intégrée dans le calcul de l’appréciation de la disproportion de l’engagement de l’époux caution.

Attention : Cette solution a été rendue sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui a déplacé les dispositions relatives au cautionnement du Code de la consommation vers le Code civil. Il est, désormais, prévu que la disproportion de l’engagement de caution ne sera pas sanctionnée par une décharge de la caution mais par une réduction de l’engagement de la caution au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager (article 2300 du Code civil).

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial