Selon le 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA (que leurs activités soient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées) ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (BOI-TPS-TS-10-10-20140122). Les activités financières des sociétés holding sont hors champ de la TVA, et de ce fait peuvent être assujetties à la taxe sur les salaires.

Le Conseil d’Etat a jugé que la rémunération des membres du directoire doit être incluse dans l’assiette de calcul de la taxe sur les salaires, même si ceux-ci ne sont pas expressément visés par l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat vient préciser sa jurisprudence antérieure en matière de taxe sur les salaires : dans ses décisions précédentes, celui-ci a mis en avant la volonté du législateur de rendre identiques l’assiette de la taxe sur les salaires et l’assiette des cotisations de sécurité sociale, puis celle de la contribution sociale généralisée. Ainsi, les rémunérations versées aux dirigeants visés à l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale, qui désigne les personnes assujetties au régime général, sont assujetties à la taxe sur les salaires, même si ces dirigeants ne disposent pas de la qualité de salarié (CE 21 janvier 2016 n°388989 et n°388 676).

Sont notamment concernés les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SELAFA, les gérants minoritaires de SARL et SELARL, ainsi que les présidents et dirigeants de SAS et SELAS.

Dans le cadre de sa décision du 19 juin 2017, le Conseil d’Etat était interrogé sur l’application de cette disposition à la rémunération des membres du directoire d’une SA, qui ne figurent pas dans la liste établie à l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que la rémunération de ces dirigeants est obligatoirement assujettie aux cotisations sociales.

Certaines interprétations doctrinales de ses décisions antérieures concluaient notamment à l’exclusion de cette rémunération de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Toutefois, le Conseil d’Etat a réfuté ces commentaires en jugeant que les membres du directoire doivent être assimilés aux dirigeants visés à l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale, même si cet article ne les désigne pas expressément. Par conséquent, la taxe sur les salaires s’applique à leur rémunération, au même titre qu’à celle des dirigeants évoqués en sus.

Le Conseil d’Etat adopte ainsi une jurisprudence extensive en matière de taxe sur les salaires : par cette décision, celui-ci vient préciser la portée de l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale en soulignant que la liste de dirigeants figurant à cet article n’est pas limitative et peut être, par conséquent, étendue aux membres du directoire d’une SA.

CE 3ème-8ème ch. 19 juin 2017 n°406064 

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN