Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au bulletin, la Cour de cassation précise que :
- l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ;
- l’action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail est soumise à la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail