Par un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin (n° de pourvoi 22-17.315), la Cour de cassation fixe la règle applicable s’agissant de l’attribution d’une indemnité d’occupation du domicile lorsque le salarié est en télétravail : « l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. L’action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail, est soumise au délai biennal de l’article L.1471-1 alinéa 1er du Code du travail ».
Ainsi, il ne fait nul doute qu’une indemnité d’occupation du domicile est due dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à la disposition du salarié (dans ce cas, le télétravail ne résulte pas de la volonté ou du choix du salarié). L’hypothèse dans laquelle « il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail » pose davantage de questions : ce cas vise-t-il exclusivement le télétravail total ? S’applique-t-il dès lors qu’il est contractuellement prévu que le travail s’effectuera, même en partie, en télétravail ?
Il conviendra de rester attentif à la jurisprudence de la Cour de cassation pour déterminer la portée exacte de cet arrêt.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail