Par un arrêt du 19 mars 2025 publié tant au bulletin qu’au rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre sociale fixe sa jurisprudence concernant la recevabilité en justice des témoignages anonymisés. Il convient ici de distinguer :
- le témoignage anonyme émanant d’une personne dont l’identité est inconnue de tous et sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement ou de manière déterminante pour fonder sa décision ;
- le témoignage anonymisé c’est-à-dire rendu anonyme à postériori afin de protéger son auteur d’éventuelles représailles mais dont l’identité est connue par la partie qui les produit en justice. C’est bien du témoignage anonymisé dont il est question ici.
Comme la chambre sociale de la Cour de cassation l’explique dans la notice à paraître dans son rapport annuel, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023. Dans cet arrêt, la haute juridiction a fait évoluer sa jurisprudence en matière de preuve illicite et/ou déloyale laquelle n’est plus automatiquement irrecevable en justice dès lors que la preuve litigeuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits de la partie adverse est strictement proportionnée au but poursuivi.
C’est la même logique qu’applique ici la Cour de cassation en matière de témoignages anonymisé. En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement agressif se manifestant par des menaces, des remarques désobligeantes, des intimidations et des propos violents au sein de l’entreprise où il faisait régner un climat de peur. Pour dire le licenciement non fondé, la cour d’appel a considéré qu’étaient dépourvus de valeur probante les deux constats d’audition aux fins de preuve produits par l’employeur, établis par huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice), dès lors qu’ils consistaient en un recueil de témoignages anonymes de salariés de l’entreprise.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en précisant qu’« il résultait de ses constatations que la teneur des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité était connue de l’employeur et de l’huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié, que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu’il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 alors applicable, et qu’il n’était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement, de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »
Il résulte de cet arrêt que les témoignages anonymisés sont désormais recevables en justice à condition d’être indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits de la partie adverse soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Conseil : nul doute que la démarche de l’employeur qui a pris le soin de faire constater les témoignages anonymisés par huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice) a permis de renforcer la force probante de ces témoignages. Un procédé dont il convient de s’inspirer !
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail