L’administration fiscale intègre dans sa doctrine l’aménagement de la définition des titres de participation opéré par la loi de finances rectificative pour 2016 ainsi que les précisions apportées à cette définition par différentes décisions jurisprudentielles.

Ainsi, la définition des titres de participation est complétée, ne se contentant plus de renvoyer au plan comptable. La doctrine intègre l’intention de l’acquéreur, dans la définition, rappelant conformément à la jurisprudence en vigueur que l’utilité de la détention doit être révélée par l’intention d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et être corroborée par des conditions objectives permettant l’exercice d’une influence. A ce titre, intégrant la décision du Conseil d’Etat en date  du 20/10/2010, elle précise que l’influence peut être caractérisée par une minorité de blocage.

Egalement, pour préciser le critère de la détention utile, la doctrine ajoute que l’utilité de la détention peut découler notamment, outre de l’influence ou du contrôle, de la nécessité de la détention des titres pour le développement de l’activité de la société détentrice.

Par ailleurs, elle admet l’appréciation de la notion d’utilité en l’absence des critères traditionnels d’influence ou de contrôle, sous la réserve que des circonstances exceptionnelles attestent de l’utilité manifeste des titres pour l’activité économique de la société détentrice : ainsi une  détention même très minoritaire permettant à un contribuable d’exercer son activité professionnelle au sein d’une société, répond au critère d’utilité.

Le respect de ces critères doit être apprécié à la date d’acquisition initiale des titres.

En outre, l’administration adoucit sa position sur les titres de capital sans droit de vote en admettant leur prise en considération en cas de circonstances exceptionnelles justifiant de l’utilité de leur détention pour l’entreprise. De  la même manière, elle se range à la position du Conseil d’Etat ayant annulé sa précédente doctrine excluant les titres d’autocontrôle du régime des titres de participations. Ainsi, bien que dépourvus de droits de vote certains cas d’autocontrôle  permettant une détention durable dans le capital d’une société sœur répondent à la définition de titres de participation. En revanche, la doctrine précise que les titres d’autocontrôle portant sur la société mère d’un groupe ne présentent aucune utilité pour l’activité de la filiale.

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2017, il est précisé que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sont assimilés aux titres de participation dès lors qu’ils satisfont aux 3 conditions cumulatives suivantes :

– les titres représentent au moins 5% du capital et 5% des droits de vote de la société émettrice ;

– les titres sont conservés pendant au moins 2 ans ;

– les titres sont inscrits en comptabilité au compte titre de participation ou à une subdivision spéciale.

(BOI-BIC-PVMV-30-10 ; BOI-IS-BASE-20-20-10-10)

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN