Par une décision du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine BOFIP qui prévoyait la réintégration d’une quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation (CE. 8ème et 3ième chambres réunies, 14 juin 2017, n°400855)

Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés sont soumises à une imposition spécifique pour leurs plus-values nettes à long terme afférentes à la cession de titres de participation. Depuis le 1er janvier 2013, le taux d’imposition de ces plus-values est fixé à 0 %, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable de la société d’une quote-part de frais et charge égale à 12 % du montant brut des plus-values nettes à long terme (article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012).

L’administration fiscale a interprété de manière extrêmement large cette disposition : « l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus-values ou moins-values de cession de titres éligibles. » (BOI-IS-BASE-20-20-10-20-20160203 n°125). Ainsi, l’administration adoptait une position très critiquable selon laquelle une société devait réintégrer une quote-part de 12% dans son résultat imposable quand bien même le résultat net de ses cessions de titres de participation serait une moins-value.

Cette doctrine était, par ailleurs, en contradiction avec le rapport général au Projet de Loi de Finance pour 2013 n° 148 (2012-2013) de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances. Il était précisé dans ce rapport que « la quote-part, tout en s’appliquant elle-même aux plus-values brutes, ne se déclenche que si l’entreprise enregistre une plus-value nette ». Ainsi, l’esprit du législateur était opposé à la position prise par l’administration fiscale.

À la suite d’un recours pour excès de pouvoir initié à l’encontre des commentaires administratifs correspondants, le Conseil d’Etat a annulé les paragraphes attaqués. Ainsi, désormais la réintégration de la quote-part de frais et charges de 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value à long terme.

Les sociétés qui auraient réintégré cette quote-part de 12% alors qu’elles enregistraient une moins-value nette auront donc intérêt à introduire une réclamation en remboursement de l’impôt correspondant.

(CE 14/06/2017, 8è.-3è. chambres réunies, n°400855).

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN