La qualification de titres de participation permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une quasi-exonération des plus-values de cession des titres, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges au taux forfaitaire de 12%. Cette notion, qui revêt une importance particulière, a fait l’objet d’une jurisprudence fournie et de commentaires administratifs délimitant cette qualification.

Sur le plan comptable, sont présumés être des titres de participation, les participations supérieures à 10%.

Sur le plan fiscal, depuis la loi de finances rectificative pour 2016, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, applicable aux sociétés de capitaux, assujetties à l’impôt sur les sociétés, qui détiennent au moins 5% du capital et des droits de vote de leur filiale, revêtent la qualification fiscale de titres de participation, quelle que soit leur qualification sur le plan comptable, s’ils sont conservés pendant au moins deux ans et sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation.

La jurisprudence[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][1], reprise par la doctrine administrative, était déjà venue définir cette notion selon le plan comptable en indiquant que « les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence ».

La doctrine[2] précise que « la seule intention d’exercer une influence sur la société émettrice ne suffit donc pas à caractériser une participation. Les motivations ayant présidé à l’acquisition des titres doivent être corroborées par des conditions objectives permettant à la société détentrice de pouvoir exercer cette influence. »

Par un arrêt du 26/12/2017, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur la notion d’influence permettant de qualifier la participation.

Au cas particulier, la société requérante dans cette affaire, a cherché à démontrer, pour qualifier les titres qu’elle avait cédés de titres de participations ; que les conditions étaient remplies tant sur le plan comptable que fiscal. S’agissant de la qualification selon le plan comptable, pour faire état de l’exercice d’une influence sur la société, la requérante s’est prévalue d’un pacte d’actionnaires.

Les juges ont néanmoins relevé qu’«au regard des éléments produits, ni l’intention de la société requérante d’exercer une influence sur la société émettrice, ni son intention d’en assurer le contrôle n’étaient caractérisées et que les titres en cause ne pouvaient ainsi être regardés comme des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable ». Il ressortait, en effet, des éléments du dossier que le pacte d’actionnaire avait un objectif de rendement financier étranger à la qualification de titres de participation.

S’agissant du bénéfice du régime des plus-values à long terme au regard du régime fiscal des sociétés mères filles, les juges ont précisé que la détention d’au moins 5% du capital et des droits de vote sur une pendant deux ans s’apprécie au moment du fait générateur de la plus-value et non de manière continue sur la période de deux ans. Ils ont à ce titre, considéré que la cour d’appel ayant retenu que la circonstance que les titres n’avaient pas représenté durant l’intégralité de la période de deux ans, au moins 5% du capital, avait commis une erreur de droit.

Toutefois, la requérante a été déboutée de sa demande au motif que les titres n’avaient pas fait l’objet d’une inscription en comptabilité au compte titres de participation, rappelant ainsi que les conditions de la qualification fiscale sont cumulatives.

 (CE 26/12/2018 n°408219)

Conseil : la qualification de titres de participations doit être analysée de manière précise, le recours à un pacte d’actionnaire peut permettre de démontrer l’intention d’exercer une influence sur la société émettrice. Toutefois, son contenu devra faire l’objet d’une rédaction minutieuse pour permettre de faire ressortir une telle volonté. 

[1] CE, arrêt du 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs ; CE, arrêt du 12 mars 2012, n° 342295, EURL Alci, CE, arrêt du 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]