Par un arrêt du 17 février 2021, publié au Bulletin et ayant donc vocation à fixer la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière considère que dès lors « qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissent que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel forfaitaire et définitif, (…) afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naitre des rapports de droit ou de faits ayant pu exister entre elles et déclarait, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelle que somme que ce soit », le salarié ne peut pas saisir les juges d’une demande tendant au paiement d’une indemnité de non concurrence.

Pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il convient de rappeler que la Cour de cassation a longtemps considéré, sur le fondement des dispositions du Code civil, que « les transactions se referment dans leur objet », de sorte qu’elles ne produisent leurs effets qu’à l’égard des litiges expressément visés dans l’acte. La Chambre sociale adoptait une lecture stricte de ce texte et limitait les effets de la transaction aux seuls chefs de préjudice subi par le salarié, expressément visés par celle-ci. Ainsi, la transaction ayant pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail ne visant pas expressément la clause de non concurrence, n’empêchait pas le salarié de solliciter postérieurement le paiement de l’indemnité de non concurrence non visée par la transaction.

Cependant, depuis plusieurs années, la Cour de cassation retient une interprétation extensive de l’objet de la transaction, jugeant qu’un salarié et un employeur ayant conclu une transaction au terme de laquelle le premier renonce à toute réclamation relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, revêt une portée générale et vise toutes les conséquences de la rupture.

Après quelques hésitations jurisprudentielles, l’arrêt du 17 février 2021 confirme la jurisprudence de la Cour de cassation conférant la portée la plus large aux transactions rédigées en termes généraux.

Cet arrêt confirme, s’il en était encore besoin, l’intérêt que peut représenter la formalisation d’un protocole transactionnel pour sécuriser les litiges en matière de droit du travail.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail