Le comité juridique de l’ANSA (Association nationale des sociétés par action) apporte des précisions concernant le rapport du commissaire aux comptes dans les hypothèses de transformation d’une SA en SAS.

A titre de rappel, la nouvelle rédaction de l’article L225-244 du Code de commerce issu de la Loi PACTE dispose que « La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s’il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social ».

Il faut donc distinguer selon que la société est tenue ou non de désigner un commissaire aux comptes à l’aune des nouvelles dispositions applicables issues de l’entrée en vigueur de la loi PACTE sur les mandats pluriannuels de commissaires aux comptes. (Pour mémoire : la loi PACTE a relevé les  trois seuils de référence dont le double dépassement impose la nomination d’un commissaire aux comptes à 8 millions d’euros pour le chiffre d’affaires Hors Taxes, 4 millions d’euros pour le total de bilan, et 50 salariés d’effectif).

– L’ANSA indique que dans les sociétés tenues de désigner un commissaire aux comptes, la décision transformation n’encourt pas la nullité même si le rapport établi par celui-ci n’atteste pas que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

Rappelons qu’en l’absence complète de rapport d’un commissaire aux comptes, la nullité de la décision n’est pas encourue non plus, seule la responsabilité civile des dirigeants pouvant être mise en cause.

– En revanche, depuis l’entrée en vigueur de la Loi PACTE, modifiant les seuils de désignation d’un commissaire aux comptes, si une société n’est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, il faut déduire de la nouvelle rédaction de l’article L225-244 du Code de commerce qu’elle ne sera pas tenue d’en désigner un de manière ponctuelle pour les besoins de sa transformation.

Conseil : dès lors qu’une opération est envisagée au sein d’une société, il faut s’interroger sur l’éventuelle désignation d’un commissaire aux comptes ainsi que sur le contenu de son ou ses rapports et l’obligation de le déposer au greffe préalablement à l’assemblée…. En effet dans certaines autre formes de sociétés que la SA, le non-respect de ces obligations est parfois sanctionné par la nullité de la décision.

Me Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des sociétés

Me Serge VICENTE, avocat en droit des sociétés

Me Simon POLGE, avocat en droit des sociétés