Dans un arrêt du 3 septembre 2025 (n° 24-13.180), la Cour de cassation approuve une cour d’appel ayant considéré qu’en choisissant de soumettre un travailleur à un statut d’indépendant alors qu’il intervenait dans le cadre d’une relation salariée, au vu du lien de subordination définitivement jugé, l’entreprise s’était rendue coupable du délit de travail dissimulé.

La Cour de cassation considère notamment que :

  • L’élément matériel du délit de travail dissimulé est caractérisé par l’absence de toute déclaration relative à l’embauche, aux salaires et cotisations sociales, ainsi que de toutes formalités afférentes au travail salarié pendant l’intégralité de la relation contractuelle ;
  • L’élément intentionnel est caractérisé par le fait que l’employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales en choisissant de soumettre l’intéressé à un statut d’indépendant, alors qu’il travaillait dans le cadre d’une relation salariée.

La Cour de cassation indique qu’en faisant volontairement appel à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur, l’entreprise avait cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé.

Aussi, il est impératif que les entreprises qui recourent à l’auto-entrepreneuriat — ou plus largement à un travailleur indépendant — aient conscience des risques auxquels elles s’exposent, dès lors que ce travailleur intervient en réalité dans les mêmes conditions qu’un salarié, à savoir notamment dans le cadre d’un lien de subordination (lequel se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné).

Il convient de rappeler que le délit de travail dissimulé est notamment sanctionné par une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 € (ce montant étant quintuplé pour les personnes morales), outre d’éventuelles peines complémentaires (interdiction d’exercer ; confiscation du produit de l’infraction ce qui recouvre l’économie réalisée par la fraude et notamment le montant des cotisations sociales éludées ; exclusion des marchés publics ; interdiction des droits civiques, civils et de famille ; affichage de la condamnation ; etc.).

Au surplus, le salarié ayant obtenu la reconnaissance d’un travail dissimulé peut solliciter de la juridiction prud’homale la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail