Dans une récente décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler, s’agissant notamment de l’infraction pénale de travail dissimulé, que la responsabilité pénale de la société employeur ne peut être engagée que s’il est démontré que les agissements fautifs résultent d’infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants (Cass.Crim.7/06/2017 n°15-87.214). Ainsi, la Haute Cour vient censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ayant jugé pénalement responsable la société employeur alors qu’elle n’imputait pas l’infraction en cause à l’un de ses organes ou représentants.

En effet, aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », étant rappelé que la responsabilité individuelle de la personne physique et la responsabilité pénale de la personne morale sont totalement distinctes.

Il doit donc nécessairement être recherché si l’infraction résultait de l’action de l’un des organes ou représentants de la société. A défaut, la responsabilité pénale de la personne morale employeur ne peut pas être retenue.

Mais, que faut-il entendre par organe ou représentant de la personne morale ?

Les organes de la personne morale sont généralement désignés par la loi ou les statuts. Ils détiennent les pouvoirs pour agir au nom de la personne morale et en assurer la gestion et la direction.

Les représentants ne sont pas nominativement désignés mais ils agissent pour le compte de la personne morale et sont reconnus comme tels aux yeux des tiers. Il s’agit d’une notion factuelle.

Conclusion : comme l’illustre cet arrêt, la responsabilité des personnes morales n’est pas automatique. Des conditions strictes doivent être remplies. A défaut, la personne morale ne peut pas être reconnue pénalement responsable de l’infraction commise ce qui est déterminant lorsque l’on sait que les personnes morales peuvent être condamnées à une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ainsi qu’à de nombreuses peines complémentaires.

Sophie WATTEL et Charlotte DEMARS