Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce sont renommés Tribunaux des Activités Economiques « TAE ».
La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 avait prévu une expérimentation visant à étendre les compétences de certains tribunaux de commerce (1) et l’institution d’une contribution pour la justice économique que tout demandeur devra acquitter (2). Un décret du 3 juillet 2024 et deux arrêtés des 5 et 25 juillet 2024 sont venus préciser cette expérimentation qui s’appliquera pendant une durée de quatre ans.
Les douze tribunaux de commerce concernés, qui s’appellent désormais les tribunaux des activités économiques sont les suivants : Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles.
1. Une compétence élargie
Outre les compétences matérielles exercées par les tribunaux de commerce, les tribunaux des activités économiques sont spécifiquement compétents pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, à l’exception de celles concernant les professions libérales réglementées (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier des tribunaux de commerce, administrateur et mandataire judiciaire).
Ce faisant, ils sont désormais compétents s’agissant des exploitants agricoles et des personnes morales non-commerçantes telles que les associations, les SCI et les professions libérales, alors que ces domaines relevaient jusqu’à présent de la compétence des tribunaux judiciaires. Il en va également de même des baux commerciaux s’agissant des actions et contestations nées d’une procédure collective du débiteur et de celles présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
2. Une contribution pour la justice économique
Désormais, et à compter du 1er janvier 2025, pour chaque instance introduite devant un tribunal des activités économiques, tout demandeur devra s’acquitter auprès du greffe d’une contribution pour la justice économique, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge pourra prononcer d’office.
Cette contribution n’est due par l’auteur que lorsque cette demande initiale formée devant le tribunal des activités économiques couvre une valeur totale qui serait supérieure à 50.000 €.
Le versement de la contribution pour la justice économique est toutefois exclu, et ce qu’elle que soit la nature de la demande ou son montant lorsque la demande est formée par une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés, le ministère public, l’Etat, une collectivité territoriale. Cette contribution n’est également pas due en cas de procédure de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation, règlement amiable des agriculteurs, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
Le montant de la contribution dépend de la capacité contributive du demandeur, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par lui dans l’acte introductif d’instance.
A ce titre, des barèmes ont été publiés.
- Pour une personne morale, le montant de la contribution correspond à un pourcentage du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et varie selon le montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années et le montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années. Les montants à prendre en compte sont de, ou bien 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3 millions d’euros de bénéfice, ou bien 1 500 millions de chiffre d’affaires et un bénéfice nul.
- Pour une personne physique, le montant de la contribution correspond à un pourcentage du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et varie selon le revenu fiscal de référence par part. Le montant minimum du revenu fiscal de référence par part est de 250 000 euros.
En pratique, il semble que le demandeur devra joindre à l’acte introductif d’instance, les documents qui justifieront de sa situation et permettant le calcul de la contribution. Toutefois, c’est le greffe qui déterminera si cette contribution est due et si tel est le cas, qui en calculera le montant selon les barèmes.
Conclusion : il conviendra donc d’être particulièrement vigilant lorsqu’un demandeur souhaitera saisir une juridiction commerciale et s’interroger sur le ressort de compétence de celle-ci en fonction de la nature du litige.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en droit commercial