Lorsque le propriétaire d’un bien décide de signer une promesse unilatérale de vente, il doit veiller à respecter le pacte de préférence qu’il a préalablement consenti sur ce bien quand bien même la levée d’option doit intervenir postérieurement à l’expiration du pacte.

Par un arrêt en date du 6 décembre 2018 (Cass. 3ème civ. 6 décembre 2018, n°17-23.321), la Cour de cassation a considéré qu’un pacte de préférence oblige le promettant à donner préférence au bénéficiaire au moment où il se décide à vendre le bien. En effet, lorsque le promettant prend la décision de vendre le bien, il doit notifier son intention au bénéficiaire du pacte afin qu’il puisse exercer s’il le souhaite son droit de préférence et cela de manière prioritaire sur une promesse de vente qui aurait été consentie par ledit promettant à un tiers avant l’expiration du délai du pacte de préférence.

Ce faisant, la Cour de cassation considère que la signature de la promesse unilatérale de vente traduit la volonté du promettant de vendre le bien, laquelle se manifeste donc avant l’extinction du pacte de préférence. Ainsi, le pacte de préférence s’applique, peu important que le bénéficiaire de la promesse unilatérale ait levé l’option après l’extinction dudit pacte.

Conseil : il est essentiel d’être vigilent avant de contracter avec un éventuel partenaire sur, d’une part, ses propres engagements afin de s’assurer que le futur contrat n’y contrevienne pas, et d’autre part, sur les engagements auxquels est éventuellement tenu son futur contractant. En effet, sur ce dernier point, depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, une action interrogatoire a été créée afin de se renseigner auprès du bénéficiaire sur l’existence d’un pacte de préférence et sur son intention de s’en prévaloir.

Jean-Pascal CHAZAL, spécialiste en droit commercial et Clémence LARGERON