Dans un récent arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser le régime des nullités applicable aux mentions obligatoires en matière de vente de fonds de commerce. 

Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, l’acquéreur d’un fonds de commerce avait appris après la vente que le résultat d’exploitation du fonds était déficitaire au moment où il l’avait acheté. Or, cette information, qui devait être obligatoirement mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce en vertu des articles L141-1 et suivants du code de commerce, avait fait défaut au moment de la vente.

L’acquéreur avait alors saisi la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte. Il estimait que son consentement avait été vicié au motif que l’omission du résultat d’exploitation ne lui avait pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.

Dans le cadre de sa défense, le vendeur du fonds de commerce rappelait néanmoins qu’il avait remis des documents comptables à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estimait donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds malgré l’absence de cette mention obligatoire dans l’acte de vente.

La Cour de cassation a finalement considéré que le vendeur avait été suffisamment informé de la situation déficitaire du fonds, notamment par la référence aux déficits des exercices précédents, et que la seule omission de mentionner le résultat du dernier exercice ne suffisait pas à justifier l’annulation de la vente.

(Cass. Com, 25 janvier 2017, 15-19399)

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE