Par un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la Cour de cassation vient, à nouveau, apporter des précisions sur le régime juridique des vices cachés (Cass. com., 29/01/2025, n°23-17.954 F-D).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une société avait fabriqué et vendu à une autre des moteurs, que cette dernière avait intégré dans des machines issues de sa conception. Elle a vendu une de ces machines – à laquelle était intégrée le moteur – à une société de crédit-bail. Or, une des pièces du moteur de la machine a été à l’origine d’un incendie l’ayant endommagé.

Consécutivement au sinistre, l’assureur ayant indemnisé le crédit-bailleur a assigné le fabriquant du moteur (vendeur d’origine) et la société qui a équipé la machine dudit moteur (acquéreur intermédiaire). L’acquéreur intermédiaire a demandé à être garantie par le vendeur d’origine de toute condamnation prononcée à son encontre.

La Cour d’appel saisit du litige a limité la condamnation du vendeur d’origine à rembourser, à l’acquéreur intermédiaire, le prix du moteur affecté du vice caché qu’elle lui avait vendu et a rejeté le surplus de ses demandes relatif à l’octroi de dommages et intérêts. Pour ce faire, elle a considéré qu’à la date de la survenance de l’incendie, l’acquéreur intermédiaire avait déjà remplacé la pièce défectueuse des moteurs sur quinze des machines qu’elle avait construites et qu’il lui en restait vingt-huit en prévision. Elle en a donc déduit que l’acquéreur intermédiaire connaissait l’inadaptation de la pièce défectueuse aux machines qu’elle fabriquait. L’arrêt relève, par ailleurs, qu’il n’est pas démontré que l’acquéreur intermédiaire avait informé le vendeur d’origine des remplacements de pièces effectuées avant la survenance de l’incendie.

L’acquéreur intermédiaire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 1645 du Code civil, lequel dispose que : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Elle indique qu’il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance, par le vendeur professionnel, du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Elle retient que : « l’acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l’issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause ».

Il en résulte que la connaissance du vice, pour l’acquéreur intermédiaire, s’apprécie au jour de la revente du bien infecté du vice caché. Or, en l’espèce, la Cour d’appel a établi la connaissance du vice caché, par l’acquéreur intermédiaire, au jour de la survenance du sinistre, et non au jour de la revente des moteurs. La Cour de cassation relève alors que cette connaissance – qui n’était pas caractérisée à la date de la revente – était impropre à exclure tous dommages et intérêts dû par le vendeur professionnel originaire. L’acquéreur intermédiaire pouvait donc réclamer une indemnisation intégrale à son vendeur.

Pour espérer pouvoir exclure sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur intermédiaire qui l’appel en garantie, le vendeur d’origine doit rapporter la preuve de la connaissance par ce dernier du vice caché à la date de la revente du bien. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, étant rappelé que par un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (commenté dans notre cadr’actu de novembre 2024), il a été jugé que la connaissance qu’avait le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente pour apprécier le bienfondé de son action contre le vendeur originaire.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Me Marine COMTE, avocat en droit commercial