Dans un contrat de vente, le vendeur est tenu de la garantie légale des vices cachés. Si la chose présente des défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, le vendeur est tenu à la garantie (article 1641 du Code civil).

Lorsque la garantie est actionnée par l’acheteur, il peut demander soit la restitution de la chose en contrepartie de la restitution totale du prix, soit la conservation la chose et la restitution d’une partie du prix (article 1644 du Code civil).

La jurisprudence considère que lorsque l’acheteur accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien contenant un vice caché il ne peut plus invoquer l’action en garantie à l’encontre de ce dernier (Cass. civ. 1ère, 01/02/2011, n°10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15).

La Cour de cassation vient récemment de préciser cette jurisprudence en considérant que cette solution ne peut être étendue dans le cas où le vice caché à été réparé par un tiers (Cass. civ. 3ème, 08/02/2023, n°22-10.743, P).

Il en résulte que si l’acheteur constate des vices cachés, et qu’il fait intervenir un tiers pour y remédier, il bénéficie toujours de son action en garantie à l’encontre du vendeur lui permettant d’obtenir une restitution d’une partie prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Conseil : il est essentiel, dans les contrats conclus entre professionnels, de prévoir une clause aménageant la garantie légale des vices cachés, et notamment de prévoir que l’acheteur doit s’abstenir de faire intervenir un tiers sur le bien vendu. Dans les contrats conclus avec des consommateurs, il n’est pas possible d’aménager cette garantie, étant précisé qu’ils bénéficient d’une garantie légale supplémentaire de conformité des biens prévue par le droit de la consommation.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Marine COMTE, avocat en droit commercial