Par un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. Soc., 25/09/2024, n23-11860), publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les règles suivantes :
- Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
- Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
- Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne la nullité du licenciement.
En l’espèce, un salarié, cadre dirigeant, avait utilisé sa boite mails professionnelle pour adresser à un collègue, un ancien collègue et un partenaire commercial, des mails contenant des propos, images et liens à caractère sexuel particulièrement vulgaires. Ces mails n’avaient pas été identifiés par le salarié comme étant personnels. L’employeur avait donc considéré pouvoir se fonder sur le contenu desdits mails, revêtant selon lui un caractère sexuel et vulgaire inapproprié dans un contexte professionnel, pour licencier le salarié pour faute grave.
Or, la Cour de cassation, reprenant l’arrêt d’appel, constate que le licenciement est fondé sur des mails échangés certes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur l’ordinateur professionnel du salarié mais dans un cadre strictement privé, sans rapport avec l’activité professionnelle et n’étaient pas destinés à être rendus publics. Ces mails ne permettaient par ailleurs pas de caractériser un manquement par le salarié à ses obligations contractuelles. De ce fait, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant considéré nul le licenciement comme portant atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié.
Cette décision est à mettre en parallèle avec l’arrêt rendu le même jour par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 22-20672) opérant une distinction entre :
- l’intimité de la vie privée, qui se rapporte à la protection du domicile, de la correspondance et de la vie sentimentale, dont la violation est sanctionnée par la nullité du licenciement ;
- la vie personnelle, qui vise tous les comportements du salarié qui sont sans rapport avec l’exécution du contrat de travail, dont la violation est sanctionnée par le caractère abusif du licenciement.
Conseil : cet arrêt rappelle l’impérieuse nécessité de veiller, dans chaque procédure disciplinaire, à écarter les motifs relevant de la vie privée du salarié, sans rapport avec son activité professionnelle.
Il convient, en effet, de distinguer :
- le droit pour l’employeur de consulter les mails présents dans la boite mails professionnelle d’un salarié dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme étant personnels ;
- l’appréciation de l’existence d’une faute disciplinaire – et notamment d’un licenciement pour faute – fondé sur un mail auquel l’employeur pouvait effectivement avoir accès (dès lors que, présent dans la boite mails professionnelle du salarié, il n’était pas identifié comme personnel) mais dont le contenu relève de l’intimité de la vie privée du salarié. Un tel mail ne peut pas permettre de caractériser une faute disciplinaire, sauf à ce qu’il établisse un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail (violation de l’obligation de confidentialité, usage abusif de l’outil professionnel, fait délictueux pouvant nuire à l’entreprise, etc.).
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail