| Titres sociaux : de l’importance du choix de son régime matrimonial
Les incidences du régime matrimonial de l’associé marié sont souvent négligées dans l’élaboration d’une stratégie de structuration et/ou restructuration patrimoniale incluant la souscription, l’acquisition ou l’alinéation de titres sociaux.
Or, lorsque des époux sont soumis au régime légal de la communauté, des règles particulières doivent être observées lorsque les opérations ci-avant citées sont envisagées. Ces règles diffèrent selon que les titres en question sont, ou non, négociables.
D’une part, lorsque les titres ne sont pas négociables (on parle de parts sociales, tel qu’en SARL ou SNC), il convient de distinguer le titre de la finance. Seul l’époux souscripteur ou acquéreur des titres bénéficie de la qualité d’associé, mais ce dernier doit en informer son conjoint et justifier du respect de cette exigence dans l’acte concerné s’il utilise des fonds communs pour souscrire ou acquérir les titres. Le conjoint peut d’ailleurs notifier à la société son intention de devenir personnellement associé. Les titres non négociables sont soumis aux règles de cogestion, de sorte qu’un époux associé ne pourra pas aliéner les titres sociaux sans l’accord de son conjoint. En cas de dissolution du régime matrimonial (par exemple : changement de régime, divorce, décès de l’un des époux), la valeur des titres entre dans l’indivision post-communautaire, de sorte que l’époux non associé aura seulement droit à une part en valeur desdits titres, et ne pourra, dans le cadre du partage se voir attribuer les titres en eux-mêmes. Durant cette période, l’époux associé pourra aliéner seul les titres non négociables puisqu’ils ne sont pas en indivision.
D’autre part, s’agissant des titres négociables (on parle d’actions, tel qu’en SA ou SAS), la qualité d’associé est reconnue à l’époux souscripteur ou acquéreur, mais il n’est débiteur d’aucune obligation d’information à l’égard de son conjoint, même en cas d’utilisation de fonds communs. L’époux associé pourra aliéner seul les titres négociables, les règles de la cogestion n’étant pas applicables. En revanche, en cas de dissolution du régime matrimonial les titres entrent en nature (et pas seulement en valeur) dans l’indivision post-communautaire. C’est-à-dire que l’époux non associé pourra se voir attribuer en nature une partie des titres négociales en tant que tel et devenir associé (sous réserves des éventuelles clauses d’agréement prévues dans les statuts). Durant cette période, l’accord des deux époux sera nécessaire pour aliéner les titres puisqu’ils sont entrés dans l’indivision.
Aussi, la stratégie patrimoniale en lien avec la détention de titres sociaux suppose d’intégrer une analyse des conséquences du régime matrimonial choisi. |